Retraite – Certificat de vie
ASSOUPLISSEMENT DES MESURES DE CONTRÔLE DE L’EXISTENCE
DES PENSIONNÉS RÉSIDANT A L’ETRANGER
Compte tenu du contexte actuel lié à l’épidémie du COVID-19, nous vous informons d’un assouplissement des mesures en matière de contrôle de l’existence des pensionnés résidant à l’étranger.
Si vous êtes concerné, vous avez pu disposer d’un délai supplémentaire sur le délai indiqué sur votre notification (courrier et/ou e-mail) et sur votre compte en ligne pour retourner vos justificatifs complétés et signés.
- La date du 1er juillet 2020 avait été fixée comme échéance pour les campagnes de contrôle de janvier et de février.
- La date du 1er août 2020 avait été fixée comme échéance pour la campagne de contrôle de mars.
Nous vous informons qu’en raison d’un problème informatique (bug informatique du côté de la Caisse nationale d’assurance vieillesse), plusieurs milliers de Français de l’étranger n’ont pas pu recevoir en temps et en heure leurs pensions de retraite au début du mois de septembre.
Ce problème a été résolu et les ordres de virement ont été une nouvelle fois envoyés au plus tard le 21 septembre dernier.
Document à compléter : Attestation pour le paiement des retraites des personnes résidant hors de France – Cerfa 11798-02
Retraités à l’étranger : Vos démarches sont désormais simplifiées !
Vous passez votre retraite à l’étranger ? Deux mesures positives viennent d’être instaurées pour faciliter vos démarches auprès des services compétents en la matière !
- Désormais, vous ne devrez fournir qu’un seul certificat de vie pour justifier de votre existence auprès de l’ensemble de vos caisses de retraite pour vos pensions en France.
- Autre mesure pour gagner du temps et faciliter votre démarche : vous avez maintenant la possibilité d’effectuer cette démarche en ligne sur internet.
Chaque année, plus d’1,5 million de retraités résidant à l’étranger doivent prouver qu’ils sont encore en vie auprès de chacun de leur régime de retraite, afin de continuer à percevoir leurs pensions françaises. Ils doivent ainsi produire un certificat de vie et éventuellement une attestation de situation maritale validés par une autorité compétente (commissariat, mairie, ambassade…).
À compter du mois de novembre 2019, leurs démarches sont simplifiées : ils n’ont plus qu’un seul document valable pour l’ensemble de leurs régimes à compléter et à renvoyer, et ils peuvent le faire par internet.
À savoir : Pour vous aider à trouver facilement l’autorité locale compétente de votre pays de résidence la plus proche de chez vous, l’Assurance retraite met à votre disposition une carte interactive
Quelle procédure suivre ?
Vous recevez et renvoyez vos documents depuis le service en ligne sécurisé « Ma retraite à l’étranger ». Ce service est accessible :
- sur www.info-retraite.fr en créant ou en vous connectant à votre compte retraite ;
- sur www.lassuranceretraite.fr , www.agirc-arrco.fr
- ou https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr en vous connectant à votre espace personnel.
Vous y trouvez un document pré-rempli avec votre numéro Insee, votre nom de famille, votre prénom, ainsi que la liste de toutes les pensions en cours de paiement si vous êtes affilié à plusieurs régimes (vous pouvez demander à recevoir une alerte si le document n’est pas encore téléchargeable).
Lorsque le certificat de vie est validé par l’autorité compétente, vous pouvez le scanner ou le photographier pour le renvoyer depuis votre espace personnel, et suivre l’avancement de votre démarche.
À noter : Si vous le souhaitez, vous avez toujours la possibilité de continuer à effectuer cette démarche par courrier et renvoyer vos documents par voie postale au Centre de traitement retraite à l’étranger : CS 13 999 ESVRES, 37 321 TOURS, Cedex 9, France.
Retraite et fiscalité : Principe de l’imposition pour les Français établis hors de France
Le principe de l’imposition des pensions et retraites des Français établis hors de France
Ainsi, dans la mesure ou vous seriez considéré comme non-résident fiscal Français, c’est la rédaction de la convention fiscale qui fixe le pays dans lequel le bénéficiaire de la pension retraite devra déclarer et payer l’impôt sur sa retraite.
En outre, il convient également de faire la distinction sur la nature de la retraite perçue pour définir précisément l’Etat dans lequel vous devez la déclarer :
- Pensions de retraites versées au titre de la fonction publique (fonctionnaires) ;
- Pensions de retraite en application de la législation sur la sécurité sociale de la France : Les retraites versées par le régime général de la sécurité sociale et les régimes spéciaux de sécurité sociale et les pensions servies par les régimes dits « complémentaires » et « supplémentaires » affiliés à des organismes tels que l’A.G.I.R.C. ou l’A.R.R.C.O., auxquels les salariés ont été affiliés à titre obligatoire ;
- Pensions de retraite privées ;
Vous trouverez ci après la synthèse de l’imposition pays par pays en fonction de l’origine de la pension retraite.
Non-résident
Votre pension retraite doit elle être imposée en France en application des conventions fiscales internationales ?
PAYS DE RÉSIDENCE |
Imposition en Francedes pensions versées en contrepartie de fonctions publiques (= retraite des fonctionnaires) |
Imposition en France des pensions privées |
Imposition en France des pensions servies par les organismes de Sécurité sociale (y compris retraites complémentaires) |
AFRIQUE DU SUD | OUI (1) | NON | NON |
ALBANIE | OUI (1) | NON | NON |
ALGERIE | OUI (1) | NON | NON |
ALLEMAGNE | OUI (1) | NON | OUI |
ARABIE | OUI | OUI | OUI |
ARGENTINE | OUI | OUI | OUI |
ARMENIE | OUI (1) | NON | NON |
AUSTRALIE | OUI (1) | NON | NON |
AUTRICHE | OUI (1) | NON | NON |
AZERBAÏDJAN | OUI (1) | NON | NON |
BAHREIN | OUI | NON | OUI |
BANGLADESH | OUI | NON | OUI |
BELGIQUE | OUI (2) | NON | NON |
BENIN | NON | NON | NON |
BIELORUSSIE | OUI | NON | OUI |
BOLIVIE | OUI | NON | OUI |
BOSNIE-HERZEGOVINE | OUI | NON | NON |
BOTSWANA | OUI (1) | NON | OUI |
BRESIL | OUI (2) | NON | NON |
BULGARIE | OUI | NON | OUI |
BURKINA FASO | NON | NON | NON |
CAMEROUN | OUI | NON | NON |
CANADA (y compris QUEBEC) | OUI | OUI | OUI |
CENTRAFRICAINE | NON | NON | NON |
CHILI | OUI | OUI | OUI |
CHINE | OUI (2)(4) | NON | OUI |
CHYPRE | OUI | NON | OUI |
CONGO | OUI | NON | OUI |
CORÉE DU SUD | OUI | NON | OUI |
COTE D’IVOIRE | OUI (2) | NON | NON |
CROATIE | OUI (1) | NON | NON |
EGYPTE | OUI | NON | OUI |
EMIRATS ARABES UNIS | OUI | NON | OUI |
EQUATEUR | OUI | NON | NON |
ESPAGNE | OUI (1) | NON | NON |
ESTONIE | OUI (1) | NON | NON |
ETATS-UNIS | OUI | OUI | OUI |
ETHIOPIE | OUI | NON | OUI |
FINLANDE | OUI | NON | NON |
GABON | OUI (1) | NON | OUI |
GÉORGIE | OUI (2) | NON | NON |
GHANA | OUI (1) | NON | OUI |
GRECE | OUI (1) | NON | NON |
GUINEE | OUI | NON | OUI |
HONG KONG | OUI | OUI | OUI |
HONGRIE | OUI | NON | OUI |
INDE | OUI (4) | NON | OUI |
INDONESIE | OUI | NON | OUI |
IRAN | OUI | NON | NON |
IRLANDE | OUI (1)(4)(5) | NON | NON |
ISLANDE | OUI (2) | NON | NON |
ISRAEL | OUI (1) | NON | NON |
ITALIE | OUI (1)(4) | NON | OUI |
JAMAIQUE | OUI (1) | NON | OUI |
JAPON | OUI (2)(4) | NON | NON |
JORDANIE | OUI (2) | NON | OUI |
KAZAKHSTAN | OUI (1)(4) | NON | NON |
KENYA | OUI (1) | NON | NON |
KIRGHIZISTAN | OUI | NON | OUI |
KOSOVO | NON | NON | |
KOWEIT | OUI (3)(4) | NON | OUI |
LETTONIE | OUI (1) | NON | NON |
LIBAN | OUI (1)(3)(4) | NON | NON |
LIBYE | OUI (1) | NON | NON |
LITUANIE | OUI (1) | NON | NON |
LUXEMBOURG | OUI (6) | NON | OUI |
MACEDOINE | OUI (1)(4) | NON | NON |
MADAGASCAR | OUI | NON | NON |
MALAISIE | OUI | NON | NON |
MALAWI | OUI (1) | NON | NON |
MALI | NON | NON | NON |
MALTE | OUI (2)(4) | NON | OUI |
MAROC | NON | NON | NON |
MAURICE | OUI (2) | NON | OUI |
MAURITANIE | NON | NON | NON |
MEXIQUE | OUI | NON | NON |
MONACO | OUI | OUI | OUI |
MONGOLIE | OUI | NON | OUI |
MONTENEGRO(8) | OUI | NON | NON |
NAMIBIE | OUI (1) | NON | NON |
NIGER | NON | NON | NON |
NIGERIA | OUI | OUI | OUI |
NORVEGE | OUI | NON | OUI |
NOUVELLE CALEDONIE | NON | NON | NON |
NOUVELLE-ZELANDE | OUI (2)(4) | NON | OUI |
OMAN | OUI (3)(4) | NON | OUI |
OUZBEKISTAN | OUI (1) | NON | NON |
PAKISTAN | OUI (1) | NON | OUI |
PANAMA | OUI (1) | NON (10) | NON (10) |
PAYS-BAS | OUI | NON | NON |
PHILIPPINES | OUI | NON | OUI |
POLOGNE | OUI (2) | NON | NON |
POLYNESIE FRANCAISE | OUI | OUI | OUI |
PORTUGAL | OUI (1)(4) | NON | NON |
QATAR | OUI | NON | OUI |
ROUMANIE | OUI (6) | NON | NON |
ROYAUME-UNI | OUI (1)(4) | NON | NON |
RUSSIE | OUI (2) | NON | OUI |
SAINT-MARTIN | OUI | NON | NON |
ST-P.-ET-MIQUELON | NON | NON | NON |
SENEGAL | NON | NON | NON |
SERBIE | OUI | NON | NON |
SINGAPOUR | OUI | NON | NON |
SLOVAQUIE | OUI (2) | NON | NON |
SLOVÉNIE | OUI (1) | NON | NON |
SRI LANKA | NON (4) | NON | OUI |
SUEDE | OUI (2) | NON | NON |
SUISSE | OUI (4) | NON | NON |
SYRIE | OUI (1) | NON | OUI |
REP. TCHEQUE | OUI (2) | NON | NON |
TADJIKISTAN | OUI | NON | OUI |
TAÏWAN | OUI (1) | NON | OUI |
THAILANDE | OUI (4) | OUI | OUI |
TOGO | NON | NON | NON |
TRINITE-ET-TOBAGO | OUI (2) | NON | OUI |
TUNISIE | NON | NON | NON |
TURKMENISTAN | OUI | NON | OUI |
TURQUIE | OUI (4) | NON | NON |
UKRAINE | OUI (1) | NON | OUI (8) |
VENEZUELA | OUI | NON | OUI |
VIET NAM | OUI (1) | NON | NON |
ZAMBIE | OUI (1) | NON | NON |
ZIMBABWE | OUI (1) | NON | OUI |
(1) Sauf si le pensionné a la seule nationalité du pays de résidence, sans avoir la nationalité française.
(2) Sauf si le pensionné a la nationalité du pays de résidence, quand bien même il aurait également la nationalité française.
(3) Sauf si le pensionné a la nationalité du pays de résidence ou en était résident avant d’y rendre les services.
(4) Les pensions payées au titre de services rendus à un établissement public relèvent des « pensions privées » de la convention. Elles peuvent être soumises à la retenue à la source en France en tant que pensions payées en application de la legislation sur la sécurité sociale française (cf colonne 3).
(5) Les pensions payées au titre de services rendus à une collectivité locale relèvent des « pensions privées » de la convention. Elles peuvent être soumises à la retenue à la source en France en tant que pensions payées en application de la législation sur la sécurité sociale française (cf colonne 3).
(6) Les pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale relèvent des règles relatives aux pensions publiques.
(7) La retenue à la source ne peut être pratiquée que dans la limite du montant total annuel du minimum français de retraite (allocation aux vieux travailleurs salariés et allocation supplémentaire, ou tout minimum de retraite analogue qui remplacerait ces allocations), le surplus ne pouvant être imposé qu’en Ukraine.
(8) La convention fiscale conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie s’applique entre la France et les républiques de Bosnie-Herzégovine, du Kosovo, de Serbie et du Monténégro.
(9) La convention fiscale conclue entre la France et l’ex-URSS s’applique à la Biélorussie, au Kirghizistan, au Tadjikistan et au Turkménistan. (10) Sauf si les pensions ne sont pas soumises à l’impôt dans l’État de résidence en vertu de la législation fiscale qui y est applicable.
Concernant le traitement fiscal applicable à des pensions de source française perçues par un résident d’Italie dans le cadre de régimes dits « complémentaires » et « supplémentaires » affiliés à des organismes tels que l’A.G.I.R.C. ou l’A.R.R.CO., au regard des stipulations de la convention fiscale franco-italienne.
Cette demande appelle les observations suivantes :
Conformément aux dispositions de l’article 182 A du code général des impôts, les sommes versées à titre de pensions à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont imposables en France par voie de retenue à la source lorsque ces pensions sont versées par un débiteur établi en France, sous réserve de l’application des stipulations conventionnelles.
En l’espèce, l’article 18 de la convention fiscale franco-italienne prévoit, dans son paragraphe 1, que les pensions de retraite sont imposables dans l’Etat de résidence du bénéficiaire, sauf si, en vertu du paragraphe 2, elles sont payées en application de la législation sur la sécurité sociale de l’Etat source de ces revenus. Dans ce cas, elles sont imposables dans l’Etat qui les verse.
Au regard du droit interne, sont notamment considérées comme relevant d’un régime de sécurité sociale dont le caractère obligatoire est fixé par la loi, les pensions versées dans le cadre des régimes de retraite complémentaires à caractère obligatoire tels que le régime des salariés cadres (institutions regroupées au sein de l’Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres – A.G.I.R.C.) et le régime des non cadres (institutions regroupées au sein de l’Association des Régimes de Retraite Complémentaires – A.R.R.CO.).
Dès lors, je vous confirme que les pensions de retraite de source française relevant d’un régime complémentaire affilié à l’A.G.I.R.C. ou à l’A.R.R.CO., perçues par un résident d’Italie, sont imposables en France, par voie de retenue à la source, en application des stipulations de l’article 18-2 de la convention fiscale précitée.
CONVENTION FISCALE FRANCE-ITALIE
Les pensions perçues par une personne résidente d’un État et qui ont leur source dans l’autre État sont imposables dans ce dernier État s’il s’agit :
a) de pensions servies en application de la législation sur la sécurité sociale de cet État : sont notamment visées, du côté français, les pensions servies par le régime général de la sécurité sociale et les régimes spéciaux de sécurité sociale et les pensions servies par les régimes dits « complémentaires » et « supplémentaires » affiliés à des organismes tels que l’A.G.I.R.C. ou l’A.R.R.C.O., auxquels les salariés ont été affiliés à titre obligatoire ;
Conformément au paragraphe 2 de l’article 18 de la convention fiscale franco-italienne, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un État sont imposables dans cet État. Les autorités compétentes de France et d’Italie se sont consultées en vue d’établir la liste des pensions et autres sommes concernées tant du côté français que du côté italien. Elles sont parvenues à un accord qui s’est concrétisé par un échange de lettres en date du 20 décembre 2000 (texte reproduit ci-dessous).
Les régimes de retraites reconnus à des fins fiscales visés par l’échange de lettre du 20 décembre 2000 sont listés au BOI-ANNX-000341.
Lettre française du 20 décembre 2000
Madame le Directeur et Monsieur le Conseiller,
Des difficultés sont apparues pour l’application de l’article 18 de la Convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 à certaines pensions et aux sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale de l’État français et de l’État italien.
Je vous propose que nous arrêtions sur ce sujet une position commune dont les bases seront les suivantes :
I) Les pensions et autres sommes payées en application de la législation française sur la sécurité sociale sont celles versées dans le cadre des régimes de retraite suivants :
a) les régimes de base de la sécurité sociale (BOI-ANNX-000341) :
– le régime de la sécurité sociale ;
– les régimes spéciaux de la sécurité sociale ;
– le régime des assurances sociales agricoles.
b) les régimes complémentaires à caractère obligatoire :
– le régime des salariés cadres [institutions regroupées au sein de l’Association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc)) ;
– le régime des non-cadres [institutions regroupées au sein de l’Association des régimes de retraite complémentaires (ARCCO)) ;
– le régime des professions non salariées.
c) Le régime de l’assurance volontaire du régime général de la sécurité sociale, destiné à permettre le maintien des salariés expatriés à un régime de sécurité sociale (Caisse des Français de l’étranger, BP 100 Rubelles 77951 Maincy Cedex).
d) Les régimes de retraite complémentaires conclus dans le cadre de l’entreprise ou de la branche professionnelle, auxquels le salarié est tenu d’adhérer.
II) Les pensions et autres sommes payées en application de la législation italienne sur la sécurité sociale sont celles versées dans le cadre des régimes de retraite suivants :
Pensions d’invalidité, vieillesse et survivants :
A. Travailleurs salariés
a) En général : Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali
b) Pour les travailleurs du spectacle : Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Roma
c) Pour les dirigeants des entreprises industrielles : Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, Roma
d) Pour les journalistes : Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani « G. Amendola », Roma
B. Travailleurs non salariés
a) Pour les médecins : Ente nazionale di previdenza e assistenza medici
b) Pour les pharmaciens : Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti
c) Pour les vétérinaires : Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari
d) Pour les ingénieurs et les architectes : Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri et gli architetti
e) Pour les géomètres : Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri
f) Pour les avocats et les avoués : Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori
g) Pour les diplômés en sciences économiques (dottori commercialisti) : Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti
h) Pour les experts-comptables et ingénieurs commerciaux (ragionieri e periti commerciali) : Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
i) Pour les conseillers du travail : Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro
j) Pour les notaires : Cassa nazionale notariato
k) Pour les travailleurs du secteur agricole : Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell’agricoltura
l) Pour les biologistes : Cassa nazionale di previdenza e assistenza biologi
m) Pour les agronomes, gardes forestiers, chimistes et géologues : Ente nazionale di previdenza et assistenza pluricategoriale per agronomi e forestali, chimici, geologi
n) Pour les psychologues : Ente di previdenza e assistenza psicologi
p) Pour le personnel hospitalier (infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia) : Cassa nazionale di previdenza e assistenza in favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, la présente lettre et votre réponse marqueront l’accord de nos deux Administrations sur ce point dans le cadre de la procédure amiable prévue à l’article 26 de la Convention précitée.
Je vous prie d’agréer, Madame le Directeur et Monsieur le Conseiller, l’assurance de ma considération distinguée.
Le Sous-Directeur
Bruno Gibert
Réponse italienne du 20 décembre 2000
Monsieur le Sous-Directeur,
Nous nous référons à votre lettre du 20 décembre dernier dont le texte est le suivant :
« Des difficultés sont apparues pour l’application de l’article 18 de la Convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 à certaines pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale de l’Etat français et de l’Etat italien.
Je vous propose que nous arrêtions sur ce sujet une position commune dont les bases seront les suivantes :
I) Les pensions et autres sommes payées en application de la législation française sur la sécurité sociale sont celles versées dans le cadre des régimes de retraite suivants :
a) Les régimes de base de la sécurité sociale (BOI-ANNX-000341):
– le régime général de la sécurité sociale ;
– les régimes spéciaux de la sécurité sociale ;
– le régime des assurances sociales agricoles.
b) Les régimes complémentaires à caractère obligatoire (BOI-ANNX-000341) :
– le régime des salariés cadres [institutions regroupées au sein de l’Association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc)] ;
– le régime des non-cadres [institutions regroupées au sein de l’Association des régimes de retraite complémentaires (ARCCO)] ;
– le régime des professions non salariées.
c) Le régime de l’assurance volontaire du régime général de la sécurité sociale, destiné à permettre le maintien des salariés expatriés à un régime de sécurité sociale (Caisse des Français de l’étranger, BP 100 Rubelles 77951 Maincy Cedex).
d) Les régimes de retraite complémentaires conclus dans le cadre de l’entreprise ou de la branche professionnelle, auxquels le salarié est tenu d’adhérer.
II) Les pensions et autres sommes payées en application de la législation italienne sur la sécurité sociale sont celles versées dans le cadre des régimes de retraite suivants :
Pensions d’invalidité, vieillesse et survivants :
A. Travailleurs salariés
a) En général : Istituto nazionale della previdenza sociale, sedi provinciali
b) Pour les travailleurs du spectacle : Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Roma
c) Pour les dirigeants des entreprises industrielles : Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, Roma
d) Pour les journalistes : Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani « G. Amendola », Roma
B. Travailleurs non salariés
a) Pour les médecins : Ente nazionale di previdenza e assistenza medici
b) Pour les pharmaciens : Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti
c) Pour les vétérinaires : Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari
d) Pour les ingénieurs et les architectes : Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri et gli architetti
e) Pour les géomètres : Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri
f) Pour les avocats et les avoués : Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori
g) Pour les diplômés en sciences économiques (dottori commercialisti) : Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti
h) Pour les experts-comptables et ingénieurs commerciaux (ragionieri e periti commerciali) : Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
i) Pour les conseillers du travail : Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro
j) Pour les notaires : Cassa nazionale notariato
k) Pour les travailleurs du secteur agricole : Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell’agricoltura
l) Pour les biologistes : Cassa nazionale di previdenza e assistenza biologi
m) Pour les agronomes, gardes forestiers, chimistes et géologues : Ente nazionale di previdenza et assistenza pluricategoriale per agronomi e forestali, chimici, geologi
n) Pour les psychologues : Ente di previdenza e assistenza psicologi
p) Pour le personnel hospitalier (infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia) : Cassa nazionale di previdenza e assistenza in favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia.
Si ces dispositions recueillent votre agrément, la présente lettre et votre réponse marqueront l’accord de nos deux Administrations sur ce point dans le cadre de la procédure amiable prévue à l’article 26 de la Convention précitée.
Je vous prie d’agréer, Madame le Directeur et Monsieur le Conseiller, l’assurance de ma considération distinguée. »
En réponse à cette lettre nous avons l’honneur de vous communiquer que les dispositions y contenues sont acceptées par le Ministère des Finances italien et que votre lettre et cette réponse de confirmation sont considérées comme constituant un accord entre nos deux Administrations.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Sous-Directeur, l’assurance de notre considération distinguée.
Le Directeur Le Conseiller
Concettina Ciminiello Michele del Giudice
b) de pensions servies par un État, une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales, dans le cas de l’Italie, ou collectivités territoriales, dans le cas de la France, au titre de services rendus à ces entités publiques dans le cadre d’une activité autre qu’industrielle ou commerciale. Cette définition s’applique alors même que la pension ne serait pas directement versée par l’entité publique, mais payée par prélèvement sur des fonds constitués par cette entité. Toutefois, ces pensions publiques ne sont imposables que dans l’État de la résidence du bénéficiaire de la pension publique si celui-ci possède la nationalité de cet État sans avoir la nationalité de l’État de la source des pensions.
Toutes les autres pensions et autres rémunérations similaires sont exclusivement imposables dans l’État de la résidence du bénéficiaire.
Droits à la Retraite
-
Vos droits à la retraite
Plusieurs distinctions sont à prendre en considération lors d’un départ à l’étranger :
- détachement
- expatriation
- Détaché de façon temporaire à l’étranger par votre entreprise : vous conservez la protection sociale dont vous disposiez avant de rejoindre votre poste à l’étranger (dans les limites éventuellement prévues par la réglementation européenne ou les accords internationaux).
- Expatriation : vous ne conservez pas, en principe, la protection sociale dont vous disposiez en France.
En outre, si vous avez travaillé en France et à l’étranger, plusieurs cas de figures existent :
Vous travaillez ou avez travaillé dans un pays de l’Union européenne (UE), en Norvège, en Suisse, en Islande ou au Liechtenstein : les trimestres accomplis dans ces pays seront pris en compte pour déterminer votre durée totale d’assurance et donc le taux de calcul de votre retraite de base en France.
- Vous travaillez ou avez travaillé dans un pays signataire d’un accord de sécurité sociale avec la France : votre activité à l’étranger sera prise en compte pour votre retraite en France dans les conditions prévues par l’accord. Le contenu de ces conventions pouvant varier selon les pays, Nous vous invitons à vous renseigner auprès de votre caisse de retraite.
Attention : dans ces deux cas, votre ou vos caisses de retraite françaises ne vous verseront que la partie de retraite correspondant à votre carrière effectuée en France.
- Vous travaillez ou avez travaillé dans un pays n’ayant pas signé d’accord de sécurité sociale avec la France : votre ou vos caisses françaises calculeront votre retraite indépendamment de la carrière effectuée à l’étranger. Autrement dit, les trimestres travaillés à l’étranger ne seront pas pris en compte pour déterminer le taux de calcul de votre retraite française. Pour autant, vos périodes de travail à l’étranger antérieures au 1er avril 1983 seront prises en compte au titre de périodes équivalentes. Au-delà de cette date, si vous êtes salarié et souhaitez percevoir une retraite émanant d’une caisse française, il vous faut soit avoir souscrit une assurance volontaire auprès de la Caisse de Français de l’étranger (CFE) – ce qui ne vous dispense pas de cotiser auprès d’une caisse locale -, soit racheter les trimestres correspondants. Ces dispositions valent également pour les régimes de retraite complémentaire obligatoires Arrco et Agirc, qui disposent d’une caisse spécifique pour les expatriés (CRE-Ircafex). Les commerçants, artisans et professions libérales français exerçant à l’étranger ont également la possibilité de souscrire une assurance volontaire pour le risque vieillesse auprès des régimes de retraite des travailleurs indépendants.
En raison de critères strictes et complexes, il est conseillé d’entamer les démarches plusieurs mois avant la date prévue pour votre départ en retraite.
Le Problème majeur concernant vos droits à la retraite :
- Impossibilité de bénéficier du cumul des conventions bilatérales de Sécurité Sociale
La conséquence principale sur vos droits à la retraire :
- Taux de retraite minoré alors que la carrière peut être complète
Pour la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) :
- on ne peut pas d’une part cumuler les périodes accomplies en France et d’autre part, dans 2 pays liés à la France par un accord bilatéral de sécurité sociale.
- on ne peut pas non plus cumuler les périodes accomplies dans 1 pays d’application des règlements communautaires (27 pays de l’UE + les 4 pays de l’AELE (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse)) et dans 1 pays lié à la France par un accord bilatéral de sécurité sociale .
Vous trouverez, ci-dessous, différents cas qui sont des exemples intéressants :
- J’ai travaillé 10 ans en France, 14 ans aux USA et 16 ans au Canada.
La CNAV ne me fait bénéficier que d’une seule convention bilatérale, soit celle avec les USA soit celle avec le Canada, selon ce qui est le plus avantageux pour moi. Ma durée d’assurance ne pourra être au maximum que de 26 ans.
Le taux de ma retraite sera donc réduit. Je ne pourrai pas bénéficier du taux plein alors que j’ai travaillé 40 ans.
- J’ai travaillé 10 ans en France, 16 ans en Italie et 14 ans aux USA.
Même cas de figure.
- J’ai travaillé 10 ans en France, 12 ans en Italie, 15 ans en Espagne et 3 en Irlande.
On peut cumuler le bénéfice des règlements européens avec tous les pays de l’UE + AELE où l’on a travaillé.
Ma durée d’assurance sera donc de 40 ans. Je bénéficierai d’une retraite à taux plein.
2. La jurisprudence
Un arrêt de la Cour d’Appel de Caen du 28 mars 2003, confirmé par un arrêt de la Cour de Cassation du 21 septembre 2004, a affirmé :
« … aucune règle issue du droit national, communautaire ou international ne s’oppose à l’application conjointe des deux accords liant la France au Territoire de la Nouvelle Calédonie et Dépendances d’une part et au Gabon d’autre part, et aucune règle ni même aucune contrainte d’ordre technique, n’impose en l’espèce qu’un choix entre le bénéfice de l’un ou de l’autre soit effectué par l’assuré susceptible de bénéficier de l’un et de l’autre »…
« … les régimes français sont tenus par l’ensemble de ces textes et accords et le régime de retraite en vigueur en France métropolitaine doit prendre en compte outre les périodes d’activité effectuées en France métropolitaine :
– celles qui ont été accomplies sur le Territoire de la Nouvelle Calédonie et Dépendances d’une part …
– et celles qui ont été accomplies au Gabon, d’autre part… »